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Régime des sociétés mères et filiales : les dernières précisions

Régime des sociétés mères et filiales : les dernières précisions

La jurisprudence et l’administration fiscale ont récemment apporté des précisions sur les conditions d’application du régime des sociétés mères et filiales.

Seuil de participation dans la filiale

En application de l’article 145 du CGI, le régime des sociétés mères et filiales est applicable aux sociétés qui détiennent des titres représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice. Le Conseil d’Etat vient de préciser qu’une participation d’au moins 5 % dans le capital de société émettrice est suffisante pour bénéficier du régime mère-fille, peu importe que cette participation représente moins de 5 % des droits de vote. Toutefois, l’exonération est réservée uniquement aux dividendes afférents à des titres assortis du droit de vote (CE 5 novembre 2014). Par ailleurs, rappelons que les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété. Le Conseil d’Etat a considéré que la détention du seul usufruit de titres ne permet pas de bénéficier du régime des sociétés mères, quand bien même l’usufruitier bénéficie contractuellement du droit de vote aux assemblées ordinaires et extraordinaires (CE 20 février 2012) et quand bien même la détention porte à la fois sur des titres en pleine propriété et des titres en usufruit (CE 23 mars 2012).

Enfin, la perception de produits de participation par l’intermédiaire d’une société de personnes étrangère ne permet pas de bénéficier du régime de faveur car les dividendes ne peuvent pas être regardés comme étant directement distribués à la société mère, associée de la société de personnes étrangère (CE 24 novembre 2014).

Obligation de conservation des titres pendant deux ans

Par un arrêt du 20 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Paris a précisé qu’une société ne peut pas bénéficier du régime des sociétés mères et filiales à raison des dividendes se rapportant à des titres n’ayant pas été conservés pendant un délai d’au moins deux ans alors même qu’elle a conservé pendant plus de deux ans une fraction de ces titres représentant plus de 5 % du capital de la filiale. Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés ne s’applique qu’aux produits nets des seules participations qui ont été conservées par la société pendant un délai de deux ans (CAA Versailles 18 mars 2014). Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que le prêt de titres interrompt l’engagement de conservation des titres même si les titres ne font pas l’objet d’un détachement d’un droit à dividende au cours de l’exécution de la convention de prêt (CE 26 septembre 2014).

Entreprises bénéficiant du taux réduit de l’IS

Pour mémoire, le taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15 % en faveur des PME s’applique de plein droit sur une fraction du bénéfice limitée à 38 120 euros dès lors que certaines conditions sont satisfaites. Dans une mise à jour du BOFiP en date du 25 juillet 2014 (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, §110), l’administration fiscale a indiqué que le régime fiscal des sociétés mères est applicable aux PME soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, dans la mesure où ce taux constitue le taux d’imposition normal applicable à ces entreprises.

Enfin, rappelons que les montages dits « coquillards » sont constitutifs d’un abus de droit. Sont concernées les entreprises qui acquièrent des titres d’une société ayant liquidé ses actifs afin de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales à raison des dividendes perçus de cette filiale, puis qui constatent ensuite une dépréciation de ces titres.

source:  SIC 336- janvier 2015

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