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Comptabilisation des crypto-actifs : ce que change le règlement ANC 2026-01

Comptabilisation des crypto-actifs : ce que change le règlement ANC 2026-01

La comptabilisation des crypto-actifs devient enfin une matière codifiée en France. Le règlement ANC n°2026-01 du 9 janvier 2026 fixe des règles françaises complètes. C’est une première. Il s’applique à toutes les entreprises. Il a été homologué par arrêté du 12 août 2026. Il entre en vigueur le 4 septembre 2026. Son application est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Mais une application anticipée est déjà permise. Pour une PME, une holding patrimoniale ou une SCI qui détient du Bitcoin ou de l’Ethereum, ce texte change concrètement la façon de tenir ses comptes. Il pose aussi plusieurs questions fiscales encore sans réponse ferme.

En pratique, au cabinet, nous voyons de plus en plus de dirigeants placer une part de leur trésorerie excédentaire en crypto-actifs. Les holdings animatrices sont particulièrement concernées. Jusqu’ici, faute de règles dédiées, chacun bricolait sa méthode. On hésitait entre valeurs mobilières de placement et immobilisations incorporelles. Ce temps est révolu. Voici, chiffres et écritures à l’appui, comment appliquer ce nouveau cadre. Nous détaillons aussi les pièges à éviter avant de vous lancer.

Qu’est-ce que le règlement ANC 2026-01 sur la comptabilisation des crypto-actifs ?

Le règlement ANC 2026-01 est le texte comptable français qui organise, pour la première fois, la comptabilisation des crypto-actifs. Il vise toutes les entreprises non bancaires. Il a été adopté par le Collège de l’Autorité des normes comptables le 9 janvier 2026. Il a ensuite été homologué par arrêté du 12 août 2026. Ce texte a été publié au Journal officiel le 3 septembre 2026. Il entre donc en vigueur le lendemain, soit le 4 septembre 2026.

Le champ d’application est large. Sont visés les crypto-actifs au sens du règlement européen MiCA. S’y ajoute, plus généralement, tout actif numérique reposant sur une technologie de registre distribué, la DLT. La DLT, ou « distributed ledger technology », désigne la blockchain. C’est un registre partagé qui horodate et sécurise les transactions. Aucun tiers de confiance centralisé n’intervient. Jetons utilitaires, jetons adossés à des actifs, jetons de monnaie électronique et crypto-actifs non garantis type Bitcoin : tous entrent dans le périmètre du texte.

Par ailleurs, un point rassure les dirigeants pressés : rien ne change avant 2027. L’application reste facultative jusqu’aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Une société qui le souhaite peut toutefois anticiper. Elle peut le faire dès un exercice en cours au 3 septembre 2026. C’est une option intéressante pour une holding qui veut clarifier sa présentation comptable dès cette année.

Le règlement ANC 2026-02, un texte distinct réservé aux banques

Attention à ne pas confondre les deux textes publiés le même jour. Le règlement ANC 2026-02 concerne exclusivement les établissements bancaires. Il n’a pas vocation à s’appliquer à une PME, une holding ou une SCI. C’est bien le règlement 2026-01 qui régit la comptabilisation des crypto-actifs pour une entreprise commerciale ou civile classique.

Quels comptes PCG utiliser pour comptabiliser des crypto-actifs ?

Le plan comptable général s’enrichit de plusieurs comptes dédiés. Le compte pivot est le compte 522, intitulé « Crypto-actifs et assimilés détenus ». C’est ainsi le compte par défaut pour une entreprise qui achète du Bitcoin ou de l’Ethereum sans intention de les utiliser dans son activité. C’est typiquement le cas d’un placement de trésorerie.

Trois autres comptes complètent ce dispositif de comptabilisation des crypto-actifs. Voici, en synthèse, à quoi chacun correspond :

  • Le compte 513, pour les jetons de monnaie électronique. Ce sont les stablecoins adossés à une monnaie officielle, aussi appelés « e-money tokens » ou EMT.
  • Le compte 523, pour les crypto-actifs auto-détenus. L’entreprise a elle-même émis des jetons et en conserve une partie en stock.
  • Le compte 524, pour les crypto-actifs empruntés. C’est le cas d’une opération de prêt de jetons, avec en contrepartie une dette de restitution au passif.

Deux comptes de régularisation absorbent ensuite les mouvements de valeur. D’une part, le compte 4742 accueille les pertes latentes. D’autre part, le compte 4752 accueille les gains latents. Ces comptes ne dorment pas au bilan comme de simples écarts de conversion sur devises. Ils impactent le résultat de l’exercice, sous forme de charge ou de produit financier latent. C’est une différence de taille avec le traitement classique des écarts de change. Elle a des conséquences fiscales que nous détaillons plus loin. Bien choisir ses comptes est donc la première étape d’une comptabilisation des crypto-actifs conforme au nouveau texte.

Enfin, lors d’une cession réalisée, le résultat définitif transite par d’autres comptes. Le compte 7674 accueille un produit, le compte 6674 une charge. C’est cette distinction entre gain latent et gain réalisé qui structure toute la mécanique du texte.

Comment évaluer des crypto-actifs à la clôture : juste valeur, FIFO ou CUMP ?

La comptabilisation des crypto-actifs repose ensuite sur une règle d’évaluation précise. Les crypto-actifs logés en compte 522 sont évalués à leur juste valeur à chaque clôture. La juste valeur correspond, en substance, au prix obtenu lors d’une vente ordonnée sur un marché actif. C’est le prix à la date d’arrêté des comptes. En pratique, c’est le cours coté sur une plateforme d’échange reconnue. Cette règle change tout pour une trésorerie investie en crypto. Contrairement à un actif immobilisé classique amorti au coût historique, le Bitcoin détenu en 522 suit le marché. Il suit la hausse comme la baisse, chaque 31 décembre.

FIFO ou CUMP : quelle méthode choisir pour le prix de revient ?

Pour les crypto-actifs fongibles, une question se pose lors d’une cession partielle : celle du prix de revient. Un crypto-actif fongible est interchangeable avec un autre du même type, comme deux unités de Bitcoin. Le règlement laisse le choix entre deux méthodes reconnues en comptabilité française.

La méthode FIFO, pour « first in, first out », se dit aussi PEPS en français. Elle considère que les premiers jetons achetés sont les premiers vendus. La méthode CUMP, le coût unitaire moyen pondéré, fonctionne autrement. Elle recalcule un coût moyen à chaque nouvel achat, en pondérant par les quantités détenues. L’entreprise choisit librement entre les deux méthodes. Elle doit documenter ce choix en annexe et le conserver dans la durée, sauf changement justifié. Nous recommandons la CUMP aux PME qui multiplient les petits achats réguliers. Elle lisse les écarts et simplifie le suivi comptable sur plusieurs exercices.

Autre précision utile : le transfert de propriété d’un crypto-actif obéit à une règle précise. Il est réputé intervenu lors de l’inscription irrévocable dans le registre distribué, la blockchain elle-même. Il peut aussi intervenir lors de l’inscription en compte chez un prestataire teneur de registre agréé. En France, on parle de PSAN, pour prestataire de services sur actifs numériques. Au niveau européen, l’équivalent MiCA se nomme CASP. Cette date déclenche la comptabilisation initiale, aussi bien à l’achat qu’à la vente. Sans cette date certaine, aucune comptabilisation des crypto-actifs n’est réellement fiable. Conservez donc un export horodaté de chaque plateforme utilisée.

Exemple chiffré : une holding qui place sa trésorerie en Bitcoin

Prenons un cas concret. Il s’agit d’une SAS holding animatrice fictive, que nous appellerons Wagram Participations. Une holding animatrice ne se contente pas de détenir des titres. Elle définit la politique du groupe et rend des services à ses filiales. Cela lui ouvre certains régimes fiscaux favorables, comme le Pacte Dutreil. Wagram Participations décide de placer une partie de sa trésorerie excédentaire en Bitcoin. Elle n’a aucune intention de l’utiliser dans son activité opérationnelle. Direction le compte 522.

Étape 1 : l’acquisition initiale

Le 15 septembre 2027, Wagram Participations achète 2 BTC à 55 000 € l’unité, soit 110 000 €. S’y ajoutent 220 € de frais de plateforme. Le coût d’acquisition total s’élève donc à 110 220 €. Le 10 novembre 2027, elle achète 1 BTC supplémentaire à 62 000 €, plus 124 € de frais, soit 62 124 €. Elle détient désormais 3 BTC pour un coût cumulé de 172 344 €. Le coût unitaire moyen pondéré, la CUMP, ressort à 57 448 € par BTC.

Date Écriture Débit Crédit
15/09/2027 522 Crypto-actifs détenus / 512 Banque 110 220 € 110 220 €
10/11/2027 522 Crypto-actifs détenus / 512 Banque 62 124 € 62 124 €

Étape 2 : le calcul de la plus-value latente à la clôture

Au 31 décembre 2027, quel cours retenir ? Le cabinet documente sa source et son horodatage en annexe. Le cours retenu s’établit à 61 500 € par BTC. La juste valeur des 3 BTC détenus atteint donc 184 500 €. Comparée au coût comptable de 172 344 €, la plus-value latente ressort à 12 156 €. Cela représente 4 052 € par unité détenue.

Par conséquent, Wagram Participations comptabilise ce gain latent en contrepartie du compte 4752. Ce compte améliore le résultat de l’exercice, sans qu’aucune cession n’ait eu lieu. C’est précisément ce mécanisme qui inquiète les praticiens. Nous y revenons plus loin.

Date Écriture Débit Crédit
31/12/2027 522 Crypto-actifs détenus / 4752 Gains latents 12 156 € 12 156 €

Étape 3 : la cession partielle en 2028

Le 20 mars 2028, Wagram Participations cède 1 BTC au prix de 70 000 €. Les frais s’élèvent à 140 €. L’encaissement net ressort donc à 69 860 €. La valeur comptable de ce BTC au bilan, après réévaluation de clôture, s’élevait à 61 500 €. Le résultat de cession ressort donc à 8 360 €. Il est comptabilisé au compte 7674.

Sur le plan économique, quelle est la plus-value totale depuis l’achat initial ? Elle atteint 12 412 € pour ce BTC. Le calcul : 69 860 € encaissés, moins 57 448 € de coût d’acquisition selon la CUMP. Cette plus-value se décompose en deux temps fiscaux distincts. D’abord 4 052 €, déjà constatés en résultat latent sur l’exercice 2027. Ensuite 8 360 €, constatés en résultat réalisé sur l’exercice 2028. Cette césure entre gain latent et gain réalisé, sur deux exercices différents, est exactement le point de vigilance fiscale que nous détaillons dans la section suivante.

Date Écriture Débit Crédit
20/03/2028 512 Banque 69 860 € —
20/03/2028 522 Crypto-actifs détenus — 61 500 €
20/03/2028 7674 Produits sur cession de crypto-actifs — 8 360 €

Second exemple : une société de conseil rémunérée en tokens

Autre situation fréquente : une société de conseil payée partiellement en crypto-actifs. Prenons la SARL Wagram Digital Conseil. Elle facture une mission de conseil en stratégie blockchain, pour un montant de 24 000 € hors taxes. Avec une TVA à 20 %, soit 4 800 €, la facture TTC atteint 28 800 €.

Le client accepte de régler 12 000 € en ETH. Au cours du jour de facturation, soit 3 000 € l’unité, cela représente 4 ETH. Le solde, 16 800 €, est réglé en euros classiques. La TVA, elle, ne peut jamais être acquittée en crypto-actifs. Elle reste due en euros, comme le reste du solde bancaire.

À la facturation, Wagram Digital Conseil comptabilise un produit de 24 000 € au compte 706. Elle comptabilise aussi une TVA collectée de 4 800 € au compte 44571. La contrepartie est une créance client de 28 800 € au compte 411. Puis vient l’inscription irrévocable des 4 ETH sur la blockchain : c’est là que le transfert de propriété est acquis. Le compte 522 est débité de 12 000 €. Le compte 512 Banque est débité de 16 800 €, en solde de la créance client. Cette réception initiale entre ensuite dans le même mécanisme de réévaluation à la juste valeur. Il s’applique exercice après exercice, exactement comme dans l’exemple précédent.

Quel régime fiscal pour les plus-values de crypto-actifs d’une société à l’IS ?

C’est ici que le bât blesse. La comptabilisation des crypto-actifs, telle que prévue par le règlement ANC 2026-01, est un mécanisme purement comptable. Il ne fixe aucune règle fiscale. Or, pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, un principe simple prévaut par défaut : la connexion fiscalo-comptable. En l’absence de disposition fiscale spécifique, le résultat comptable sert de base au résultat fiscal. C’est ce que prévoit l’article 38 du code général des impôts.

Le risque d’une imposition sur un gain non encaissé

Concrètement, un gain latent comptabilisé au compte 4752 pourrait poser problème. Prenons nos 12 156 € de l’exemple précédent. Ce gain pourrait être considéré comme immédiatement imposable à l’IS. Et ce, même en l’absence de toute vente. Dans le jargon fiscal, on appelle cela une imposition « à sec ». La société paie un impôt sur un gain qu’elle n’a pas encore encaissé. Pour une holding qui détient du Bitcoin plusieurs années sans jamais céder, la facture fiscale annuelle devient difficile à anticiper. C’est particulièrement vrai après un exercice de forte hausse suivi d’un exercice de forte baisse.

À ce jour, aucune doctrine fiscale stable ne vient neutraliser ce risque pour les personnes morales à l’IS. Le régime bien connu de la cession d’actifs numériques à titre occasionnel publié au BOFiP ne concerne que les particuliers. Il prévoit un prélèvement forfaitaire de 30 %. Il ne s’applique jamais à une société. Pour une entreprise, ce sont les règles générales de détermination des plus-values et moins-values professionnelles qui s’appliquent. Aucun régime autonome n’existe pour les crypto-actifs.

Pour sécuriser la comptabilisation des crypto-actifs, nous recommandons donc, au cabinet, une posture prudente. Provisionnez par anticipation l’impôt latent sur les gains de juste valeur non réalisés. Documentez précisément chaque cours retenu. Surveillez de très près les futures instructions de l’administration fiscale. Elle devrait logiquement se prononcer avant la première clôture 2027 concernée. Une société qui anticipe l’application du règlement dès 2026 doit être particulièrement vigilante. Elle s’expose la première à une doctrine fiscale encore mouvante. La comptabilisation des crypto-actifs précède ainsi la fiscalité, et non l’inverse. C’est assez inhabituel en droit français.

Quelles conséquences pour l’audit et la consolidation d’un groupe ?

La comptabilisation des crypto-actifs intéresse également le commissaire aux comptes. Une société détenant des crypto-actifs et soumise au contrôle légal des comptes doit s’attendre à une vigilance accrue. Son commissaire aux comptes examinera plusieurs points de près. La juste valeur retenue, la méthode FIFO ou CUMP choisie, la fiabilité de la source de cotation : tout devient un élément probant du dossier d’audit. Pour un groupe consolidé, la difficulté grandit encore. Chaque filiale détentrice doit appliquer la même méthode d’évaluation. Sinon, des incohérences apparaissent lors des retraitements de consolidation. Une holding qui pilote plusieurs filiales détenant chacune des crypto-actifs a donc tout intérêt à harmoniser sa politique comptable groupe. Mieux vaut le faire avant la première clôture concernée que de découvrir des écarts méthodologiques au moment de consolider.

Quels pièges éviter pour une PME, une holding ou une SCI détenant des crypto-actifs ?

Au-delà du calcul comptable, une bonne comptabilisation des crypto-actifs suppose d’anticiper plusieurs difficultés pratiques. Elles se posent avant toute décision d’investissement en crypto-actifs au niveau de la société.

Le piège de la juste valeur pour un token peu liquide

La juste valeur d’un token peu liquide pose d’abord un vrai problème méthodologique. Pour du Bitcoin ou de l’Ethereum, coté en continu sur des dizaines de plateformes, la question ne se pose guère. Pour un jeton confidentiel, négocié sur un unique carnet d’ordres illiquide, tout se complique. Obtenir un cours fiable et défendable à la clôture devient périlleux. En cas de contrôle, le commissaire aux comptes comme l’administration fiscale seront exigeants. Ils demanderont une source de cotation sérieuse, un horodatage précis, une méthode reproductible d’un exercice à l’autre. Sans cela, la juste valeur retenue sera contestable.

Le risque de basculement en gestion de portefeuille

Deuxième piège, souvent sous-estimé par les holdings patrimoniales : le risque de basculement vers une activité de gestion de portefeuille. Une holding qui multiplie les allers-retours sur crypto-actifs prend un risque. Achats et reventes fréquents, positions spéculatives récurrentes : cela expose à une requalification de l’activité. Ce basculement peut fragiliser le statut de holding animatrice. Les conséquences sont lourdes sur des dispositifs fiscaux sensibles, comme le Pacte Dutreil. Elles pèsent aussi sur la qualification même de l’activité au regard de l’objet social. Une holding qui souhaite conserver son caractère animateur doit documenter un point essentiel. La détention de crypto-actifs doit rester accessoire, cohérente avec une gestion de trésorerie classique, et non une activité récurrente de trading.

La détention de crypto-actifs par une SCI, un vrai risque juridique

Troisième piège, propre aux SCI cette fois : la détention de crypto-actifs y est juridiquement délicate. Une société civile immobilière a, par nature, un objet social civil et immobilier. Investir sa trésorerie en Bitcoin peut sortir de cet objet. De ce fait, les associés s’exposent à une remise en cause du régime fiscal de la SCI. Le risque va jusqu’à la requalification en société commerciale de fait. Avant toute opération de ce type, une modification statutaire s’impose généralement. Un avis juridique préalable reste indispensable.

Vérifier l’agrément PSAN ou CASP de votre prestataire

Enfin, n’oubliez pas le contexte réglementaire européen. Le règlement européen MiCA sur les marchés de crypto-actifs encadre désormais les prestataires. La période transitoire s’est achevée le 30 juin 2026. Depuis le 1er juillet 2026, l’agrément PSAN ou CASP est obligatoire pour toute plateforme intervenant en France. Vérifiez systématiquement que votre intermédiaire de conservation ou d’échange dispose bien de cet agrément. C’est aussi lui qui documentera vos cours de clôture.

Tableau de synthèse : les points clés du règlement ANC 2026-01

Point clé Contenu
Texte de référence Règlement ANC n°2026-01 du 9 janvier 2026
Homologation Arrêté du 12 août 2026
Entrée en vigueur 4 septembre 2026 (publication au JO le 3 septembre 2026)
Application obligatoire Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027
Application anticipée Possible, y compris sur exercice en cours au 3 septembre 2026
Comptes PCG créés 522 (détenus), 513 (jetons de monnaie électronique), 523 (auto-détenus), 524 (empruntés)
Comptes de régularisation 4742 (pertes latentes), 4752 (gains latents)
Comptes de cession 7674 (produit réalisé), 6674 (charge réalisée)
Méthode d’évaluation Juste valeur à chaque clôture
Méthode de prix de revient FIFO (PEPS) ou CUMP, au choix, à documenter en annexe
Transfert de propriété Inscription irrévocable en DLT ou en compte chez un PSAN/CASP
Régime fiscal IS Aucun régime autonome ; connexion fiscalo-comptable par défaut (article 38 CGI)

Synthèse : ce qu’une PME ou une holding doit retenir

Retenons l’essentiel de cette comptabilisation des crypto-actifs version 2026. Le règlement ANC 2026-01 donne un cadre clair. Un compte dédié, le 522. Une évaluation en juste valeur à chaque clôture. Un choix documenté entre FIFO et CUMP. Des obligations d’annexe renforcées sur les sources de cotation. Pour une entreprise qui détient déjà du Bitcoin ou de l’Ethereum en trésorerie, l’échéance du 1er janvier 2027 approche vite. Une possibilité d’anticipation existe dès aujourd’hui.

Reste la zone grise fiscale. Sans doctrine spécifique de l’administration, une société à l’IS pourrait être imposée sur des gains qu’elle n’a pas encaissés. C’est un risque réel. Anticipez-le dans votre trésorerie prévisionnelle. Nous conseillons vivement à toute holding animatrice ou SCI tentée par les crypto-actifs de faire un point préalable. Consultez votre expert-comptable et, le cas échéant, votre commissaire aux comptes, avant tout premier achat significatif.

Foire aux questions sur la comptabilisation des crypto-actifs

Le règlement ANC 2026-01 s’applique-t-il à toutes les entreprises ?

Oui, à l’exception des établissements bancaires, régis par le règlement distinct ANC 2026-02 du même jour. Toute PME, holding ou société civile détenant des crypto-actifs est concernée.

Quand la comptabilisation des crypto-actifs devient-elle obligatoire ?

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Une application anticipée reste possible dès un exercice en cours au 3 septembre 2026.

Quel compte utiliser pour du Bitcoin détenu en trésorerie d’entreprise ?

Le compte 522 « Crypto-actifs et assimilés détenus ». Il est évalué à la juste valeur à chaque clôture, sauf intention d’usage professionnel qui orienterait vers une immobilisation.

Faut-il choisir FIFO ou CUMP pour valoriser une cession ?

Les deux méthodes sont autorisées pour les crypto-actifs fongibles. Le choix doit être documenté en annexe et appliqué de façon constante dans le temps.

Les gains latents sur crypto-actifs sont-ils imposables avant la vente ?

C’est un risque réel, faute de régime fiscal autonome. Le principe de connexion fiscalo-comptable pourrait rendre imposable un gain de juste valeur non encore réalisé. Aucune doctrine stable ne l’écarte à ce jour.

Une SCI peut-elle détenir des crypto-actifs ?

C’est déconseillé sans précaution. L’objet civil et immobilier de la SCI s’accorde mal avec un investissement en crypto-actifs. Le risque de requalification fiscale ou juridique est réel.

Faites sécuriser votre comptabilisation des crypto-actifs

Vous détenez déjà des crypto-actifs dans votre société ? Vous envisagez d’en acquérir avec votre trésorerie excédentaire ? Le règlement ANC 2026-01 impose une rigueur nouvelle, avec des conséquences fiscales encore incertaines. Yvan Yadan, expert-comptable et commissaire aux comptes à Paris, accompagne les dirigeants de PME dans ces nouvelles règles. Il accompagne aussi les holdings animatrices et les gérants de SCI, du choix de la méthode d’évaluation jusqu’à la documentation d’annexe. Contactez le cabinet Fiduciaire Yadan pour faire le point avant votre prochaine clôture.

Article rédigé par Yvan Yadan, expert-comptable et commissaire aux comptes à Paris, cabinet Fiduciaire Yadan, 38 avenue de Wagram, 75008 Paris. Découvrez nos missions d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. Sur le même thème des règlements ANC 2026, consultez aussi notre article sur le règlement ANC 2026-04 relatif à l’impôt sur les bénéfices. Pour les holdings, consultez aussi notre analyse du coefficient de déduction de TVA en holding mixte. Publié le 25 septembre 2026, mis à jour le 25 septembre 2026.