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Publication d’une carte des pratiques et montages abusifs

Publication d’une carte des pratiques et montages abusifs

Lors d’une conférence de presse le 1eravril dernier, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du Budget, ont présenté une carte des pratiques et montages abusifs.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer les relations entre les contribuables et l’administration :

  • dix engagements pour fluidifier le contrôle fiscal en favorisant le dialogue par une définition concertée des modalités pratiques de la vérification et une attention portée par les vérificateurs aux délais et à la sécurité juridique dont a besoin l’entreprise ;
  • Création d’un comité national d’experts afin d’apporter un éclairage externe sur l’appréciation des schémas estimés frauduleux ;
  • création, par voie législative, du comité consultatif du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation qui pourra constituer une instance de conciliation intervenant avant la fin d’un contrôle fiscal.

Dix-sept montages sont publiés sur le site « Impôts. gouv.fr » dans une nouvelle section dédiée au contrôle fiscal et à la lutte contre la fraude.

Ils complètent une première série mise en ligne le 16 juillet 2014, désormais dénommée « Exemples de détournements de régimes fiscaux », qui a été déplacée dans la section prévention du site, à la suite des notices pédagogiques sur le CIR et le CII.

A cette occasion, le schéma « Délocalisation fictive d’entreprises exploitées en France » a été supprimé et celui sur les « Schémas d’intéressement sauvage bénéficiant à certains cadres dirigeants » a été refondu et s’appelle désormais « Management package ».

L’Administration appréciera, en fonction des circonstances propres au dossier, les conséquences qu’il convient de tirer de la mise en œuvre de ces schémas. Par ailleurs, les personnes concernées peuvent régulariser leur situation en prenant contact avec l’Administration.

 

Management package

Certaines sociétés ont mis en place des opérations à fort effet de levier de type LBO, qui reposent sur l’octroi, lors de l’acquisition ou la cession des titres, de conditions préférentielles au profit de leurs cadres dirigeants, généralement indexées sur la rentabilité de l’investissement de l’investisseur financier partie à l’opération.

Le Conseil d’Etat (CE 26-09-2014, n° 365573, Gaillochet) a jugé que, lorsque les titres sont attribués dans des conditions préférentielles octroyées eu égard à la qualité de salarié ou mandataire social sans aucune prise de risque financier ou en contrepartie d’un investissement modique, les gains qui en sont issus constituent un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

A cet égard, il n’est pas précisé si, en présence d’une telle prise de risque, il y aurait lieu à requalification et, si tel devait être le cas, au profit de quelle autre catégorie que les traitements et salaires.

Par ailleurs, cette problématique a perdu en importance :

*             les plus-values de cession de titres ne sont plus imposées à un taux proportionnel, mais sont soumises, comme les traitements et salaires, au barème progressif, sous la réserve importante toutefois que ces plus-values sont susceptibles de se voir appliquer un abattement, de droit commun ou renforcé, très substantiel ;

*             la plupart des dispositifs de « management package » ne sont plus éligibles au PEA, en particulier les bons de souscription d’actions (BSA), les actions gratuites et les actions issues de stock-options.

 

Emission d’obligations remboursables en actions couplée à une distribution de dividendes

Pour financer une distribution de dividendes au profit de son actionnaire étranger (la société B), une société française A procède concomitamment et pour un montant proche à une émission d’obligations remboursables en actions (ORA) entièrement souscrite par B.

La société A verse chaque année à B des intérêts rémunérant son investissement en ORA, et les déduit.

Ces deux opérations se caractérisent par l’absence de :

– mouvements financiers correspondant au versement des dividendes et de fonds à raison de la souscription des ORA, les créances et les dettes des deux sociétés s’annulant par compensation ;

–  rationalité économique, la distribution de dividendes diminuant les capitaux propres de A alors que l’émission d’ORA les augmente.

Délocalisation de profits dans un pays où ils sont soumis à une fiscalité plus favorable dans le cadre d’une restructuration

II s’agit de redressements liés aux opérations de « business restructuring » dans le cadre de la répression des prix de transfert, actuellement visés par le programme BEPS de l’OCDE (cf. actions 8, 9 et 10 : faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur).

A cet égard, le Conseil constitutionnel (décision 2013-685 DC du 29-12-2013) a annulé la disposition de la loi de finances pour 2014 qui prévoyait de modifier l’article 57 du CGI pour faire peser la charge de la preuve sur l’entreprise en présence d’une opération de transfert de risques ou de fonctions se traduisant par une baisse de plus de 20% de l’excédent brut d’exploitation.

Double déduction en France d’intérêts d’emprunt

Le bénéfice du régime mère-fille serait remis en cause avec une pénalité pouvant aller jusqu’à 80% des impôts éludés dans le montage suivant :

  • une société A, domiciliée en France, effectue un emprunt auprès d’un établissement bancaire pour doter en fonds propres sa filiale, la société B, établie à l’étranger ; la société A déduit les intérêts d’emprunt ;
  • B peut déduire fiscalement une charge financière « notionnelle » calculée sur le montant de ses fonds propres, conformément à la législation du territoire sur lequel elle est établie ;
  • B consent un prêt à la société C, domiciliée en France et filiale de A ; C verse des intérêts à B, elle-même peu imposée en raison de la déduction fiscale de charges financières « notionnelles » ;
  • Les bénéfices réalisés par B sont ensuite reversés à A sous forme de dividendes exonérés en application du régime des sociétés mères et filiales, sous réserve d’une quote-part de frais et charges imposable de 5 %.

A cet égard, deux dispositifs permettent aujourd’hui de combattre efficacement des montages de ce genre, à savoir celui de l’article 212, I b du CGI qui exclut la déduction des intérêts versés ne donnant pas lieu à une imposition minimale entre les mains de l’entreprise créancière et celui, introduit par la loi de finances rectificative de décembre 2014 en transposition de la directive UE du 8 juillet 2014 et qui exclut l’exonération liée au régime mères filles s’agissant de produits distribués déductibles du résultat imposable de la filiale distributrice.

Autres montages abusifs

Les autres cas de fraude visés par la publication sont les suivants :

  • commissions versées à une société établie dans un pays où elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié ;
  • minoration fictive de la base de calcul de l’ISF ;
  • perception de salaires sur un compte bancaire ouvert hors de France et non déclaré ;
  • rétro-commissions au profit du dirigeant d’une entreprise française ;
  • fausse délocalisation de main d’œuvre ;
  • abus de convention fiscale par interposition de structures masquant le bénéficiaire effectif d’une redevance ;
  • interposition de structures dépourvues de substance entre une société distributrice et un contribuable qui n’est pas résident d’un Etat membre de l’UE afin de bénéficier d’une exonération de retenue à la source ;
  • montage consistant à dissimuler des prestations de services payées d’avance sous forme de prêts ;
  • contournement des règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit ;
  • inscription dans un PEA de titres acquis par cessions croisées ;
  • transfert dans un PEA de titres déjà détenus sur un compte titres ordinaire, par l’intermédiaire d’une société ;
  • non déclaration du franchissement de seuil annuel de 100000 euros de ventes à distance en France par internet ;
  • non prise en compte d’une plus-value immobilière exonérée au titre de la résidence principale ou pour durée de détention afin de bénéficier d’un plafonnement d’ISF plus important.

source : JUIN 2015 SIC

L’expert comptable pourra vous avertir des montages abusifs

Pour toute autre question contactez Fiduciaire Yadan, cabinet d’expert-comptable, Paris 75008.

 

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