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Lois relatives à la lutte contre la fraude fiscale

Lois relatives à la lutte contre la fraude fiscale

L’Etat a encaissé 10 milliards d’euros en 2019 dans le cadre de sa lutte contre la fraude fiscale. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le gouvernement d’où certaines lois et renforcement des obligations dans cet objectif.

Sources: L. n° 2013-1117, 6 déc. 2013, JO 7 déc. 2013

Renforcement des obligations des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité (Art. 20)

7. Les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de systèmes de caisse, ainsi que les personnes intervenant techniquement sur ces produits, ont l’obligation de conserver et de communiquer sur sa demande à l’Administration tous codes, données, traitements et documentations se rattachant à ceux-ci.

À défaut, une amende est due, égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client. Les éditeurs mettant à disposition des logiciels ou systèmes permettant la fraude, de même que les distributeurs sachant ou ne pouvant ignorer le caractère permissif de ceux-ci, sont sanctionnés par:

– une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de leur commercialisation ;

– et une solidarité de paiement des droits mis à la charge des entreprises y ayant eu recours.

Autorisation de copie des documents lors des contrôles et amende en cas de refus (Art. 44)

a. Les agents de l’Administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité.

En cas d’opposition du contribuable, une amende de 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €.

Autorisation de copie des fichiers comptables informatisés lors de contrôles inopinés (Art. 14)

a. Afin de se prémunir contre toutes modifications ou suppressions des fichiers comptables informatisés, l’Administration a désormais la possibilité, lors d’un contrôle inopiné, d’en réaliser deux copies placées sous scellés, l’une qu’elle conserve, l’autre qu’elle remet au contribuable.

En cas de non présentation de la copie du contribuable ou de l’altération des scellés ou des fichiers des écritures comptables de la copie de celui-ci, l’Administration peut effectuer toutes les opérations de tri, classement, calcul et traitement nécessaires à partir de la copie qu’elle a conservée.

Exception à la limitation à trois mois de la durée de la vérification de comptabilité en cas d’exercice d’une activité occulte (Art. 50)

10. Une nouvelle exception à la limitation de la durée de vérification de comptabilité à trois mois est prévue en cas d’exercice d’une activité occulte.

Cette disposition s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter du 8 décembre 2013.

Possibilité pour l’administration fiscale d’utiliser des documents quelle qu’en soit l’origine (Art. 37 et 38)

11. Aux fins d’exercice du contrôle de l’impôt, l’administration fiscale se voit reconnaître, à certaines conditions, la possibilité de se fonder sur des documents, pièces ou informations quelle qu’en soit l’origine, lorsqu’ils lui ont été transmis régulièrement au titre du droit de communication ou de l’assistance administrative internationale.

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